La difficile répression des crimes internationaux par les systèmes juridiques internes : les exemples français, allemands et anglais/bref aperçu des législations

Bref aperçu des législations.

GAYE Joaquim[1]

Face aux crimes internationaux, il s’agit moins de restaurer un ordre mondial qui n’existe pas, que de contribuer à l’instauration d’un ordre future qui se cherche encore. Les juridictions pénales internationales nouvellement créées n’y suffiront pas et il restera nécessaire, pendant longtemps encore, que les crimes internationaux puissent être poursuivis devant des juridictions nationales, invitées à étendre leur compétence pénale au-delà des critères traditionnelles[2].

La répression se définit comme l’incrimination des faits délictueux, la poursuite de leurs auteurs et l’infliction des peines[3]. Les développements qui vont suivre se concentreront en particulier sur l’incrimination des faits délictueux, en l’espèce les crimes internationaux. En droit international pénal, leur répression ne relève pas de la seule compétence de juridictions pénales internationales ; celle-ci repose avant tout sur les Etats. Comme le rappelle le Préambule du Statut de Rome, c’est à ces derniers que revient la responsabilité de réprimer les « crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale ». Par crimes internationaux seront visés ici le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre[4].

En France, force est de constater que, malgré de récents efforts louables, tels que le procès Simbikangwa à l’issue duquel Pascal Simbikangwa fut condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ou la création du Pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre au sein du Tribunal de grande instance de Paris, la répression des crimes internationaux reste hésitante. En témoigne la législation française la plus récente en la matière.

En effet, la loi du 9 août 2010[5] portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale n’est pas exempte de critiques. D’un point de vue formel, le droit pénal français procède à une classification discutable du génocide et des crimes contre l’humanité. Alors qu’il s’agit de deux crimes distincts dans l’ordre juridique international, le droit français les assimile. Au sein du Code pénal, le génocide apparaît comme une sous-catégorie des crimes contre l’humanité.

Cette classification est regrettable, même si elle n’emporte pas de conséquences négatives quant à la répression des crimes, puisqu’ils font l’objet d’incriminations distinctes : le génocide est incriminé à l’article 211-1 et les crimes contre l’humanités le sont à l’article 212-1. Le Code pénal ne fait donc pas d’amalgame entre les crimes. Ainsi, lorsqu’il s’agira de déclencher des poursuites, il n’y aura pas de confusion entre des faits constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité.

Du reste, la critique qui peut être formulée à l’encontre du droit français sur cet aspect formel, n’est pas la plus importante.

Alors que l’article 29 du Statut de Rome et certains droits étrangers, comme le droit allemand consacrent l’imprescriptibilité du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre[6], le Code pénal français opère une distinction entre ces crimes et n’a toujours pas consacré l’imprescriptibilité des crimes de guerre. En effet, l’article 462-10 du Code pénal prévoit une prescription de trente ans pour les crimes et de vingt ans pour les délits. Les délais ont certes été allongés par la loi du 9 août 2010[7], mais il est déplorable qu’une loi dont l’objet est l’adaptation du droit pénal français à la Cour pénale internationale n’aille pas jusqu’au bout de cet objectif et que la France ne respecte pas ses propres engagements internationaux.

Contrairement au droit français, les droits allemand et anglais semblent être moins réticents à mettre en œuvre une véritable répression des crimes internationaux. Effectivement, les textes sont généralement plus souples que ceux du Code pénal et retranscrivent fidèlement les conventions régissant le droit international pénal. Par exemple, la loi allemande a transposé, sans les modifier et en respectant l’ordre dans lequel ils apparaissaient, les articles du Statut de Rome réprimant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il en est de même pour le Royaume-Uni[8].

Toutefois, malgré une transposition directe des textes dans leur ordre juridique respectif (I-), force est de constater que les régimes allemand et anglais sont en proie aux mêmes maux que le régime français (II-).

  1. Une transposition directe du droit international pénal : un soutien à la répression des crimes internationaux.

Les textes allemands (A) et anglais (B) sont, de prime abord, de meilleure facture que ceux du droit français. En effet, ces derniers sont souvent, nous le verrons, des transpositions directes de conventions de droit international pénal.

A – Le Völkerstrafgesetzbuch: le Code de droit pénal international allemand.

Contrairement à la France, l’Allemagne a adapté son droit pénal au Statut de Rome avant l’entrée en vigueur de celui-ci. C’est en effet par une loi du 26 juin 2002 que le droit allemand fixe son régime de la répression des crimes internationaux. Il s’agit de la loi de transposition du Statut de Rome au sein de l’ordre juridique allemand.

Cette loi représente une avancée significative. En effet, avant son adoption l’ordre juridique allemand avait une attitude réservée à l’égard des textes définissant les crimes internationaux. D’aucuns ont même pu parler de « méfiance à l’égard du droit pénal international »[9]. En témoignait, par exemple, la réserve qui avait été émise sur l’article 7§2 de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’exception aux principes de légalité et de rétroactivité lorsque sont concernés « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées[10] ».

L’Allemagne ne s’est pas contentée d’enrichir son Code pénal ou de le modifier. La loi du 26 juin 2002 crée un véritable Code de droit pénal international : le Völkerstrafgesetzbuch (ci-après : « VStGB »). Le VStGB incrimine le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et fixe les conditions d’exercice de la compétence des juridictions allemandes. Les articles 6 et suivants du VStGB incriminent le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il s’agit d’une transcription complète des incriminations adoptées dans le Statut de Rome. Par ailleurs, l’article 5 du VStGB applique sans distinction le principe d’imprescriptibilité, à l’inverse du droit français qui n’applique pas ce principe aux crimes et délits de guerre du Code pénal.

La transposition allemande est plus favorable à une répression harmonisée des crimes internationaux, de la Cou pénale internationale jusque dans les juridictions internes. En effet, le VStGB n’altère pas les incriminations. L’imprescriptibilité s’applique quel que soit le crime. Enfin, on constate une volonté de l’Allemagne d’harmoniser son droit avec le droit international pénal. Le même constat peut être fait pour le droit anglais.

 

B –  L’appréhension des crimes internationaux par la législation anglaise.

La Geneva Conventions Act de 1957, porte adaptation des Conventions de Genève en droit anglais. La loi vise les actes constitutifs de crimes de guerre d’après les Conventions de Genève de 1949 et transpose celles-ci en droit anglais ainsi que leurs Protocoles additionnels. La loi incrimine ainsi les  violations graves des conventions et du protocole.

Par violations graves, il faut comprendre tout acte entendu comme une violation grave par les Conventions du 12 août 1949 qui figurent aux différentes annexes de la loi[11]. Ainsi, sera considérée comme une violation grave de la loi, une violation de l’article 50 de la Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, telle qu’un homicide volontaire, des actes de torture ou des traitements inhumains.

En faisant directement référence aux conventions et en incriminant les actes ou comportements visés par elles, le droit anglais permet une répression des crimes de guerre plus aisée, puisque point ne sera besoin d’aller chercher les incriminations dans d’autres textes, d’une part, et l’application des mêmes normes évitera des problèmes d’interprétation, d’autre part.

Cette conclusion peut également être tirée de l’analyse de l’International Criminal Cour Act de 2001 (ci-après : « ICCA »), la loi de transposition anglaise du Statut de Rome. L’ICCA a pour objet l’adaptation dans le droit applicable en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord des incriminations relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. La loi fixe également les modalités de coopération des autorités britanniques avec la Cour. La Section 50 dispose que les incriminations seront celles adoptées par le Statut de Rome et définies aux articles 6, 7 et 8 de celui-ci.

Les faits constitutifs de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre sont incriminés à la Section 51, pour l’Angleterre et le Pays de Galles, et à la Section 58 pour l’Irlande du Nord. Afin d’interpréter les dispositions de la loi, les juridictions britanniques devront prendre en compte les Eléments des crimes adoptés en vertu de l’article 9 du Statut de Rome[12]. Ceci résulte du règlement adopté en 2001 accompagnant l’ICCA : The International Criminal Court Act 2001 (Elements of Crimes) Regulations 2001, remplacé en 2004 par l’International Criminal Court Act 2001 (Elements of Crimes) Regulations 2004. Ainsi, comme la loi allemande du 26 juin 2002, l’ICCA fait siennes les incriminations de la Cour.

Force est à nouveau de constater qu’à l’instar du VStGB, la transposition anglaise est plus favorable à une répression harmonisée des crimes internationaux que la transposition française. En effet, alors que la France a attendu 2010 pour enfin transposer le Statut dans son droit pénal, la loi anglaise a été adoptée le 11 mai 2001 et est entrée en vigueur le 1er septembre de la même année, avant l’entrée en vigueur du Statut en juillet 2002. Par ailleurs, l’adoption sans modification des incriminations du Statut de Rome par le Royaume-Uni, démontre à l’instar de l’ordre juridique allemand, la volonté du droit anglais d’harmoniser son droit avec le droit international pénal.

L’étude des lois allemandes et anglaises en matière de crimes internationaux permet de constater qu’elles favorisent une incorporation totale du Statut de Rome et traduisent la volonté de l’Allemagne et du Royaume-Uni de réellement réprimer les crimes internationaux les plus graves.

Toutefois, leur application n’en est par pour autant parfaite et ces dernières restent victime de la même affliction que la loi française : le rôle prépondérant des autorités de poursuite.

II – La prépondérance des autorités de poursuite : un obstacle à la répression des crimes internationaux.

L’étude des textes susmentionnés mène à un constat : les autorités de poursuites ont une place importante, voire prépondérante dans la répression (A). Cette place prépondérante permet de comprendre l’issue de certaines affaires (B).

A – Des conditions de compétence marquées par la prépondérance des autorités de poursuite

Le VStGB instaure une compétence universelle. Son article 1er dispose que « cette loi s’applique à tous les crimes de droit international visées par celui-ci, y compris lorsqu’elles ont été commises à l’étranger et n’ont aucun lien avec l’Allemagne ». Par ailleurs, contrairement au droit français, le VStGB n’exige pas que la personne réside habituellement sur le territoire allemand et la loi n’exige pas que les faits fassent l’objet d’une double incrimination. Toutefois, la portée de l’article 1 du VStGB est limitée par l’article 153f du Code de procédure pénale allemand (ci-après : « StPO ») qui définit le rôle et les pouvoirs du parquet dans le déclenchement des poursuites fondées sur le VStGB.

Aux termes de cette disposition, le parquet peut décider unilatéralement de ne pas poursuivre pour quatre motifs : lorsque l’auteur du crime n’est pas de nationalité allemande ; ou lorsque le crime n’a pas été commis sur le territoire allemand ; si les personnes soupçonnées ne sont pas présentes sur le territoire allemand ; et enfin, lorsque des poursuites sont déjà engagées par des juridictions internationales ou des juridictions d’un autre Etat.

En conséquence, le parquet n’a pas une obligation absolue de poursuivre des faits susceptibles de rentrer dans les incriminations du VStGB et possède une appréciation discrétionnaire de l’opportunité des poursuites. Ainsi, comme en France, le parquet se retrouve à exercer un rôle prépondérant dans la répression des crimes internationaux. Prépondérance que l’on retrouve également en jurisprudence.

En droit anglais, la Geneva Conventions Act de 1957 instaure une compétence universelle au profit des juridictions nationales. En effet, la loi s’applique à « toute personne, nonobstant sa nationalité, qui se trouve sur le territoire britannique ou à l’étranger »[13]. Ainsi, une personne pourra être poursuivie devant une juridiction du Royaume-Uni et l’infraction sera considérée comme commise dans le ressort de ladite juridiction[14].

En vertu de l’ICCA, les juridictions anglaises sont compétentes pour connaître de faits commis sur le territoire britannique ou, pour connaître de faits commis en dehors du territoire britannique, par une personne de nationalité britannique ou ayant sa résidence sur le territoire britannique[15]. La compétence est ainsi plus réduite que celle accordée aux juridictions britanniques en vertu du Geneva Conventions Act de 1957 et se rapproche des conditions fixées par l’article 689-11 du Code de procédure pénale français qui inclut un critère de résidence.

En conséquence, les seuls crimes internationaux permettant aux juridictions anglaises d’exercer une compétence universelle sont les crimes de guerre visés dans les Conventions de Genève. Cette limitation de la compétence des juridictions anglaises dans l’ICCA ne peut qu’être déplorée ; il s’agit là d’un manque de cohérence du législateur britannique qui souhaite, d’un côté, harmoniser son ordre juridique avec le droit international pénal, mais qui cantonne cette harmonisation à ses juridictions.

Du reste, des ONG, dont Redress, la FIDH et Amnesty International, se sont élevées contre ce manque de cohérence et ont réclamé l’application de la compétence universelle aux crimes internationaux tels que définis au sein du Statut de Rome.

L’aspect le plus important dans l’exercice de la compétence des juridictions anglaises est le rôle des autorités de poursuites. En effet, les poursuites, quel qu’en soit le fondement[16], sont soumises à l’autorisation ou devront être conduites par le Procureur Général d’Angleterre et du Pays de Galles ou par le Procureur Général d’Irlande du Nord. De même, un mandat d’arrêt ne peut pas être délivré sans l’accord du Director of Public Prosecutions (Ministère Public) d’après la Section 153 du Police Reform Act de 2011. Cette section s’applique à toutes les infractions pour lesquelles les juridictions exercent une juridiction universelle ce qui inclut la Geneva Conventions Act de 1957. Elle a pour origine des plaintes déposées en 2009 contre plusieurs personnalités politiques israéliennes, dont le ministre de la défense de l’époque Ehud Barak et le ministre des affaires étrangères Tzpi Livni[17]. En raison de l’incident diplomatique qu’avaient causé ces plaintes, le législateur est intervenu et a posé un autre obstacle aux poursuites des crimes internationaux au Royaume-Uni.

On constate donc que le pouvoir dévolu au procureur en France[18] l’est également en Allemagne et au Royaume-Uni. Ce pouvoir, qui découle de la qualité d’autorité de poursuite du procureur n’est pas en soi surprenant. En effet, il découle simplement du principe d’opportunité qui caractérise les poursuites pénales. Le procureur apprécie selon sa conscience l’opportunité de déclencher des poursuites ou non[19].

Toutefois, ces considérations théoriques ne suffisent pas, il faut vérifier comment les autorités poursuivantes utilisent ce pouvoir. Malheureusement, en droit international pénal, son utilisation est problématique. Les autorités poursuivantes se servent de cette prérogative pour satisfaire des intérêts politiques. Au nom de celui-ci, on a trop souvent refusé d’engagé des poursuites parce qu’elles auraient gêné les relations diplomatiques des Etats, comme les affaires Zemin et Rumsfeld en Allemagne.

 

B – Une prépondérance des autorités de poursuite que l’on retrouve dans l’issue de certaines affaires.

En Allemagne, deux affaires illustrent parfaitement l’obstacle que le pouvoir discrétionnaire du parquet allemand pose à la répression des crimes internationaux : l’affaire de la plainte déposée contre l’ancien président de la République Populaire de Chine Jiang Zemin et celle concernant la plainte déposée contre l’ancien Secrétaire à la Défense américain Donald Rumsfeld.

Dans l’affaire Zemin une plainte contre l’ancien président avait été déposée pour crimes contre l’humanité. L’affaire Rumsfeld découle du scandale de la prison d’Abou Graib en Iraq, où des prisonniers sous la garde de l’armée américaine avaient subi des traitements inhumains et dégradants allant jusqu’à la torture.

Dans les deux cas, des plaintes visant des infractions au VStGB ont été déposées (crimes de guerre dans l’affaire Rumsfeld ; génocide, crimes contre l’humanité et torture dans l’affaire Zemin). Or, à chaque fois, le Procureur Fédéral a refusé de poursuivre en vertu de l’article 153f du StPO.

Dans l’affaire Rumsfeld, la Cour d’appel de Stuttgart, dans un arrêt en date du 13 novembre 2005, a rejeté le recours des plaignants formés contre la décision du Procureur Fédéral et a réaffirmé le pouvoir discrétionnaire du Procureur en matière de poursuites. Une deuxième plainte, déposée en 2006 et également rejetée par le Procureur Fédéral, fut l’objet d’un recours rejeté par la Cour Supérieure de Stuttgart, dans un arrêt en date du 21 avril 2009, en vertu de l’article 172 du StPO qui rend irrecevable le recours déposé contre un refus de poursuivre sur le fondement de l’article 153f du StPO.

Toutefois, si ces affaires illustrent les obstacles de la loi allemande, le procès d’Ignace Murwanashyaka et Straton Musoni, responsables des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) semble être de bon augure pour la répression des crimes internationaux en Allemagne. Ignace Murwanashyaka et Straton Musoni ont été condamnés, le 28 septembre 2014, par le Tribunal régional supérieur de Stuttgart à treize et huit ans de prison, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, sur le fondement du VStGB. Il leur a été reproché d’avoir ordonné entre janvier 2008 et juillet 2009 des massacres perpétrés par les FDLR dans l’est de la RDC. Ils étaient accusés d’avoir téléguidé les attaques des FDLR par « moyens de communication électroniques » depuis le sud-ouest de l’Allemagne.

Cette affaire fut la première application du VStGB en Allemagne[20] et démontre, comme dans le procès Simbikangwa en France la volonté de réprimer les crimes internationaux.

Conclusion

Cette étude comparée de l’appréhension par les droits français, allemand et anglais des crimes internationaux permet deux constats. En premier lieu, la prépondérance des autorités de poursuites peut être perçue comme un obstacle à une véritable répression des crimes internationaux. En second lieu, la prépondérance des autorités de poursuites est le résultat des conditions, parfois strictes, posées à l’exercice de la compétence des juridictions. Ces conditions contrastent avec la souplesse de certains textes d’incrimination (le VStGB allemand ou l’ICCA) qui permettraient une répression efficace des crimes internationaux.

Malgré des arrêts historiques, les autorités de poursuite restent, quant à elles, frileuses et ce pour des raisons politiques, telles que la volonté de ne pas froisser des relations diplomatiques ou le refus d’affronter son propre passé, qui ne peuvent qu’être déplorées.

Cet article ne lie que la ou les personne(s) l’ayant rédigé. Il ne peut entraîner la responsabilité des membres du bureau des Amis OJIPI, de la directrice du Diplôme d’université OJPI, ni des personnes qui l’on révisé et édité. Il ne s’agit pas d’avis ou de conseils juridiques.

[1] Promotion 2015-2016 du Diplôme Universitaire Organisations et Juridictions Pénales Internationales (OJPI). Etudiant en droit à l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense, titulaire d’un master 1 en droit privé et d’un L.LB en droit anglais de l’Université d’Essex obtenus dans le cadre du double-diplôme droit français/ droit   anglais organisé par les Universités d’Essex et de Paris Ouest Nanterre la Défense.

[2] CASSESE (A.) et DELMAS-MARTY (M.), Juridictions nationales et crimes internationaux, 1re édition, Presses Universitaires de France, 2002.

[3] Vocabulaire juridique, sous la direction du Doyen CORNU (G.), 9e éd. (PUF, Quadrige, août 2011).

[4] Le crime d’agression ne sera pas étudié dans cette chronique ce dernier n’entrant en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017.

[5] Sur les apports de la loi du 9 août 2010, voir VERGES (E.), « Loi n°2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale : une avancée marquante de la répression en France des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », Revue de sciences criminelles et de droit pénal comparé, 2010, n°4, p. 896.

[6] Voir notamment le VStGB, qui écarte clairement la prescription de l’action publique pour toutes les infractions visées en son sein.

[7] Avant la loi du 9 août 2010, le délai de prescription de l’action publique était de dix ans pour les crimes de guerre et de cinq ans pour les délits de guerre.

[8] Le choix des droits anglais et allemand est géopolitique. En effet, avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont les seules grandes puissances à avoir signé et ratifié le Statut de Rome.

[9] ROTH (R.) et JEANNERET (Y.), in CASSESE (A.) et DELMAS-MARTY (M.) (dir.), Juridictions nationales et crimes internationaux, Presses Universitaires de France, 1re édition, 2002, p. 8 et 9.

[10] Article 38 du Statut de la Cour internationale de justice.

[11] Geneva Conventions Act Section 1 (1A) (a).

[12] ICCA Section 50(2).

[13] Geneva Conventions Act Section 1(1).

[14] Geneva Conventions Act Section 1(2).

[15] ICCA, Section 51(2) pour l’Angleterre et le Pays de Galles ; Section 58(8) pour l’Irlande du Nord.

[16]Geneva Conventions Act Section 1A (3) ICCA, Section 53(3) pour l’Angleterre et le Pays de Galles.

[17] http://competence-universelle.org/2015/06/22/la-competence-universelle-au-royaume-uni-volet-legislatif/

[18] Article 689-11 du Code de procédure pénale.

[19] MOLINS (F.), « Action publique », in MAYAUD (Y.) (dir.), Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, décembre 2013.

[20]http://www.france24.com/fr/20150928-deux-hutus-rwandais-allemagne-proces-inedit-rdc-fdlr-crimes-guerre-humanite.

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